Art. 1er. - Les directeurs des écoles de formation d'ingénieurs ou de paysagistes reçoivent compétence à l'effet de signer, par délégation du ministre de l'agriculture et de la pêche, les diplômes délivrés par l'école qu'ils dirigent. Cette disposition s'applique à tous les établissements publics d'enseignement supérieur assurant la formation d'ingénieurs ou de paysagistes relevant du ministère de l'agriculture et de la pêche.
Le directeur de chacun de ces établissements transmet chaque année à la direction générale de l'enseignement et de la recherche du ministère de l'agriculture et de la pêche la liste des lauréats avec le numéro d'enregistrement des diplômes délivrés. La copie conforme de cette liste est conservée par chacun des établissements concernés.
Les modalités d'enregistrement des diplômes seront précisées par une circulaire.
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