Art. 3. - En application des dispositions de l'article 3 de l'arrêté du 17 décembre 1979 précité, le régisseur verse au comptable assignataire les recettes encaissées par ses soins dès que le montant du numéraire ou de l'avoir de son compte courant postal atteint 2000 F et, quel qu'en soit le montant, les 10, 20 et 25 de chaque mois, de janvier à novembre et le 31 décembre.
Les chèques bancaires sont remis au plus tard le lendemain de leur réception au comptable assignataire.
Les effets postaux sont envoyés dans le même délai au centre de chèques postaux qui tient le compte courant postal du régisseur.
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