Article 2
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Prise en charge de LUMYKRAS® pour les continuités des traitements
La prise en charge associée à LUMYKRAS® au titre des continuités des traitements est assurée pour une période de trois mois à compter de l'arrêt de prise en charge précoce de LUMYKRAS® au titre de l'article L. 162-16-5-1 du code de la sécurité sociale. Seules les continuités des traitements des patients initiés à ce titre sont prises en charge dans les conditions mentionnées à l'article L. 162-16-5-4 du même code.
En l'absence d'agrément aux collectivités publiques et d'inscription de LUMYKRAS® sur la liste mentionnée à l'article L. 5126-6 du code de la santé publique, sont autorisés, pendant la période d'un an de continuité des traitements initiés susmentionnée, la fourniture, l'achat et l'utilisation par les établissements de santé et par les pharmacies à usage intérieur de cette spécialité dans l'indication mentionnée dans l'annexe au présent arrêté.
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