Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et le ministre de la santé et de la prévention,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 5121-12, L. 5123-2 et R. 5121-69-4 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-16-5-1 et L. 162-16-5-4 ;
Vu la décision n° 2022.0146/DC/SEM du 28 avril 2022 du collège de la Haute Autorité de santé portant autorisation d'accès précoce de la spécialité LUMYKRAS pour une durée de 12 mois à compter du 28 avril 2022 ;
Vu la décision n° 2023.0374/DC/SEM du 5 octobre 2023 du collège de la Haute Autorité de santé portant refus de renouvellement de l'autorisation d'accès précoce de la spécialité LUMYKRAS® ;
Considérant que l'autorisation d'accès précoce de LUMYKRAS® arrive à son terme le 27 avril 2023 ;
Considérant ainsi que cette autorisation d'accès précoce n'a pas fait l'objet d'un renouvellement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 162-16-5-4 du code de la sécurité sociale susvisé, la prise en charge d'une spécialité pharmaceutique, pour une indication particulière, au titre de l'article L. 162-16-5-1 susvisé, implique l'engagement par le laboratoire exploitant la spécialité de permettre d'assurer la continuité des traitements initiés pendant une durée d'au moins un an à compter, pour l'indication considérée, de l'arrêt de la prise en charge au titre dudit article,
Arrêtent :