Article 1
Le temps d'attente minimum mentionné au dernier alinéa de l'article L. 5143-4 du code de la santé publique est fixé à :
7 jours pour les oeufs ;
7 jours pour le lait ;
28 jours pour la viande de volailles et de mammifères, y compris les graisses et les abats ;
500 degrés-jour pour la chair de poisson.
Dans le cas d'un médicament vétérinaire homéopathique, et lorsque le principe actif est présent à une concentration égale ou inférieure à une partie par million, le temps d'attente est porté à zéro.
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