JORF n°248 du 24 octobre 1992

Art. 1er. - Les dispositions de l'article 3 de l'arrêté du 28 juin 1991 modifié susvisé fixant l'organisation et le programme des concours de recutement des inspecteurs des affaires sanitaires et sociales sont remplacées par les dispositions suivantes:
&lt;<il 0="" 5="" 20="" 110="" 200="" est="" attribué="" à="" chacune="" des="" épreuves="" une="" note="" de="" 20.="" les="" notes="" inférieures="" ou="" égales="" sur="" sont="" éliminatoires="" en="" ce="" qui="" concerne="" d'admissibilité="" et="" première="" deuxième="" d'admission.="" seuls="" peuvent="" être="" admis="" se="" présenter="" l'oral="" candidats="" ayant="" obtenu="" pour="" l'ensemble="" obligatoires="" un="" total="" au="" moins="" égal="" points="" après="" application="" coefficients.="" <<nul="" ne="" peut="" s'il="" n'a="" d'admission="" points.="">&gt;


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Version 1

Art. 1er. - Les dispositions de l'article 3 de l'arrêté du 28 juin 1991 modifié susvisé fixant l'organisation et le programme des concours de recutement des inspecteurs des affaires sanitaires et sociales sont remplacées par les dispositions suivantes:

<<Il est attribué à chacune des épreuves une note de 0 à 20. Les notes inférieures ou égales à 5 sur 20 sont éliminatoires en ce qui concerne les épreuves d'admissibilité et les première et deuxième épreuves d'admission.

Seuls peuvent être admis à se présenter à l'oral les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves obligatoires d'admissibilité un total au moins égal à 110 points après application des coefficients.

<<Nul ne peut être admis s'il n'a obtenu pour l'ensemble des épreuves obligatoires d'admissibilité et d'admission un total au moins égal à 200 points.>>