JORF n°265 du 14 novembre 1992

Arrêté du 16 octobre 1992

Le ministre de l'agriculture et du développement rural,

Vu l'article 26 de la loi no 80-502 du 4 juillet 1980 d'orientation agricole;

Sur propositions du directeur des affaires financières et économiques et du directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi,

Arrête:

Art. 1er. - Le barème indicatif de la valeur vénale moyenne des terres agricoles en 1991 est fixé conformément aux tableaux I à IV ci-annexés.

Art. 2. - Les prix retenus sont ceux des terres agricoles, parcelles ou exploitations entières, non bâties, d'une superficie supérieure ou égale à un hectare, et destinées à conserver, au moment de la transaction, leur vocation agricole. Dans certains départements, le seuil d'un hectare peut être abaissé pour tenir compte des particularités locales.
Les prix figurant aux tableaux I, III et IV s'appliquent aux terres libres de tout bail ou susceptibles d'être rendues libres dans un délai de moins de deux ans.
Les prix figurant au tableau II s'appliquent aux terres louées dont la durée du bail restant à courir est supérieure à deux ans.
La valeur dominante correspond au prix le plus souvent pratiqué tel qu'il a pu être constaté ou estimé.
Les valeurs maximales et minimales correspondent respectivement aux prix pratiqués pour les meilleures et les moins bonnes terres, compte tenu des conditions locales du marché. Les prix de vente retenus s'entendent hors taxes et frais d'acte non compris.

Art. 3. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

LE BAREME INDICATIF DE LA VALEUR VENALE MOYENNE DES TERRES AGRICOLES EN 1991 EST FIXE CONFORMEMENT AUX TABLEAUX I A IV CI-ANNEXES.

LES PRIX RETENUS SONT CEUX DES TERRES AGRICOLES,PARCELLES OU EXPLOITATIONS ENTIERES,NON BATIES,D'UNE SUPERFICIE SUPERIEURE OU EGALE A UN HECTARE,ET DESTINEES A CONSERVER,AU MOMENT DE LA TRANSACTION,LEUR VOCATION AGRICOLE.DANS CERTAINS DEPARTEMENTS,LE SEUIL D'UN HECTARE PEUT ETRE ABAISSE POUR TENIR COMPTE DES PARTICULARITES LOCALES.

LES PRIX FIGURANT AUX TABLEAUX I,III ET IV S'APPLIQUENT AUX TERRES LIBRES DE TOUT BAIL OU SUSCEPTIBLES D'ETRE RENDUES LIBRES DANS UN DELAI DE MOINS DE DEUX ANS.

LES PRIX FIGURANT AU TABLEAU II S'APPLIQUENT AUX TERRES LOUEES DONT LA DUREE DU BAIL RESTANT A COURIR EST SUPERIEURE A DEUX ANS.

LA VALEUR DOMINANTE CORRESPOND AU PRIX LE PLUS SOUVENT PRATIQUE TEL QU'IL A PU ETRE CONSTATE OU ESTIME.

LES VALEURS MAXIMALES ET MINIMALES CORRESPONDENT RESPECTIVEMENT AUX PRIX PRATIQUES POUR LES MEILLEURES ET LES MOINS BONNES TERRES,COMPTE TENU DES CONDITIONS LOCALES DU MARCHE.LES PRIX DE VENTE S'ENTENDENT HORS TAXES ET FRAIS D'ACTE NON COMPRIS.

APPLICATION DE L'ART. 26 DE LA LOI 80502 DU 04-07-1980.

Fait à Paris, le 16 octobre 1992.

JEAN-PIERRE SOISSON