JORF n°0274 du 25 novembre 2016

Article 1

Article 1

Le chapitre 1er du cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée « Châtillon-en-Diois », homologué par décret n° 2011-1155 du 22 septembre 2011 susvisé, est modifié comme suit :
1° Le 2° du V est complété des dispositions suivantes :
« Cependant, les règles de proportion ne s'appliquent pas aux opérateurs producteurs de raisins ne vinifiant pas leur production et exploitant une superficie totale (toutes couleurs confondues) inférieure à 1,5 hectare au sein de l'aire parcellaire délimitée en appellation d'origine contrôlée “Châtillon en Diois”. » ;
2° Le VI est complété d'un 3° ainsi rédigé :
« 3° Autres pratiques culturales.
Les plantations de vigne et les remplacements sont réalisés avec du matériel végétal sain ayant fait l'objet d'un traitement à l'eau chaude ou de tout autre traitement reconnu par le ministère en charge de l'agriculture pour lutter contre la flavescence dorée et la nécrose bactérienne. » ;
3° Le 1° du VII est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Récolte.
Les vins proviennent de raisins récoltés à bonne maturité. »
4° Au 3° du X, la phrase : « En conservant la tradition de récolte manuelle des raisins, les vignerons du Diois contribuent à préserver l'originalité et les caractéristiques de ce vignoble de coteaux. » est supprimée ;
5° Le 2° du XI est supprimé. La numérotation est supprimée devant le point « Modes de conduite ».


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Version 1

Le chapitre 1er du cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée « Châtillon-en-Diois », homologué par décret n° 2011-1155 du 22 septembre 2011 susvisé, est modifié comme suit :

1° Le 2° du V est complété des dispositions suivantes :

« Cependant, les règles de proportion ne s'appliquent pas aux opérateurs producteurs de raisins ne vinifiant pas leur production et exploitant une superficie totale (toutes couleurs confondues) inférieure à 1,5 hectare au sein de l'aire parcellaire délimitée en appellation d'origine contrôlée “Châtillon en Diois”. » ;

2° Le VI est complété d'un 3° ainsi rédigé :

« 3° Autres pratiques culturales.

Les plantations de vigne et les remplacements sont réalisés avec du matériel végétal sain ayant fait l'objet d'un traitement à l'eau chaude ou de tout autre traitement reconnu par le ministère en charge de l'agriculture pour lutter contre la flavescence dorée et la nécrose bactérienne. » ;

3° Le 1° du VII est remplacé par les dispositions suivantes :

« 1° Récolte.

Les vins proviennent de raisins récoltés à bonne maturité. »

4° Au 3° du X, la phrase : « En conservant la tradition de récolte manuelle des raisins, les vignerons du Diois contribuent à préserver l'originalité et les caractéristiques de ce vignoble de coteaux. » est supprimée ;

5° Le 2° du XI est supprimé. La numérotation est supprimée devant le point « Modes de conduite ».