JORF n°269 du 21 novembre 2006

Article 8

Article 8

Il est institué pour chacun des comités techniques paritaires un bureau de vote dont le président est l'autorité auprès de laquelle le comité technique paritaire est placé (ou son représentant). Il procède au dépouillement du scrutin et à la proclamation des résultats.


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Version 1

Il est institué pour chacun des comités techniques paritaires un bureau de vote dont le président est l'autorité auprès de laquelle le comité technique paritaire est placé (ou son représentant). Il procède au dépouillement du scrutin et à la proclamation des résultats.