JORF n°277 du 28 novembre 2004

Article 1

Article 1

Les dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 13 janvier 1971 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Section II

« Taxe sur les marchandises

« Art. 2. - 1° Il est perçu sur les marchandises déchargées, chargées ou transbordées dans les zones A-B et C du Port autonome de Paris, définies au 2° du présent article, une taxe déterminée par application des taux indiqués au tableau ci-après :

« 2° Les différentes zones du port distinguées au 1° du présent article sont définies comme suit :

« ZONE A-B

« Le numéro du port est celui figurant sur la liste des ports fluviaux français publiée par Voies navigables de France.

« Les ports qui seront créés par le Port autonome de Paris seront classés dans la zone A-B ci-dessus mentionnée.

« ZONE C

« Ensemble des autres ports. »


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Version 1

Les dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 13 janvier 1971 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Section II

« Taxe sur les marchandises

« Art. 2. - 1° Il est perçu sur les marchandises déchargées, chargées ou transbordées dans les zones A-B et C du Port autonome de Paris, définies au 2° du présent article, une taxe déterminée par application des taux indiqués au tableau ci-après :

« 2° Les différentes zones du port distinguées au 1° du présent article sont définies comme suit :

« ZONE A-B

« Le numéro du port est celui figurant sur la liste des ports fluviaux français publiée par Voies navigables de France.

« Les ports qui seront créés par le Port autonome de Paris seront classés dans la zone A-B ci-dessus mentionnée.

« ZONE C

« Ensemble des autres ports. »