JORF n°277 du 30 novembre 2000

Art. 6. - Le contrôleur d'Etat reçoit selon une périodicité qu'il détermine :

- la situation de l'exécution de l'état prévisionnel des recettes et des dépenses ;

- la situation de trésorerie ;

- l'état récapitulatif des montants de frais de mission et de réception ;

- la situation des effectifs ;

- les éléments généraux de la comptabilité analytique.


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Version 1

Art. 6. - Le contrôleur d'Etat reçoit selon une périodicité qu'il détermine :

- la situation de l'exécution de l'état prévisionnel des recettes et des dépenses ;

- la situation de trésorerie ;

- l'état récapitulatif des montants de frais de mission et de réception ;

- la situation des effectifs ;

- les éléments généraux de la comptabilité analytique.