JORF n°267 du 18 novembre 1998

Art. 2. - Pendant cette période, le produit visé est retiré de la vente. Son introduction sur le territoire national en vue d'une mise sur le marché ainsi que sa cession à des tiers, à titre onéreux ou gracieux, sont interdites.


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Art. 2. - Pendant cette période, le produit visé est retiré de la vente. Son introduction sur le territoire national en vue d'une mise sur le marché ainsi que sa cession à des tiers, à titre onéreux ou gracieux, sont interdites.