Abrogé1 juillet 2013
Abrogé par Arrêté du 15 février 2012 - art. 25 (VD)
Créé le 30 novembre 1994
La mairie tient à la disposition du public les plans de zonage des ouvrages transmis ou déposés par les exploitants ainsi que les informations communiquées au titre de l'article 2.
Le maire de chaque commune concernée doit accuser réception des renseignements et documents adressés ou déposés par les exploitants en exécution des dispositions des articles 2, 3 et 4 du présent arrêté.
Le maire de chaque commune concernée doit accuser réception des renseignements et documents adressés ou déposés par les exploitants en exécution des dispositions des articles 2, 3 et 4 du présent arrêté.