Arrêté du 16 novembre 1994

Article 5

Créé le 30 novembre 1994

La mairie tient à la disposition du public les plans de zonage des ouvrages transmis ou déposés par les exploitants ainsi que les informations communiquées au titre de l'article 2.
Le maire de chaque commune concernée doit accuser réception des renseignements et documents adressés ou déposés par les exploitants en exécution des dispositions des articles 2, 3 et 4 du présent arrêté.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1994-11-16 art. 2, art. 3, art. 4

Historique des versions

En vigueur du mercredi 30 novembre 1994 au dimanche 30 juin 2013