Arrêté du 16 novembre 1994

Article 4

Créé le 30 novembre 1994

Pour les réseaux de gaz, d'électricité, d'eau, d'assainissement ainsi que le réseau de télécommunication, à l'exception des artères de transmission du réseau national de télécommunication, lorsque tous les points du territoire se trouvent à moins de cent mètres d'une canalisation de son réseau, l'exploitant peut substituer à la fourniture du plan l'envoi au maire de la commune concernée d'une lettre indiquant que la zone d'implantation des ouvrages donnant lieu à l'application des articles 4 et 7 du décret précité coïncide avec le territoire communal.
Par réseaux d'électricité, on entend les ouvrages de distribution dont la tension est égale ou inférieure à 50 000 volts.

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En vigueur du mercredi 30 novembre 1994 au dimanche 30 juin 2013