Arrêtent:
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Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et le ministre délégué au budget,
Vu le décret no 90-1022 du 16 novembre 1990 instituant une indemnité exceptionnelle de mutation,
Arrêtent:
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Art. 1er. - Les taux de l'indemnité exceptionnelle de mutation attribuée en application du paragraphe a de l'article 3 du décret du 16 novembre 1990 susvisé sont fixés ainsi qu'il suit:
Célibataires et mariés sans enfant: 30000 F;
Agents ayant un ou plusieurs enfants à charge au sens de la législation sur les prestations familiales: 35000 F.
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Art. 2. - Les taux de l'indemnité exceptionnelle de mutation attribuée en application du paragraphe b de l'article 3 du décret du 16 novembre 1990 susvisé sont fixés ainsi qu'il suit:
Agents dont la nouvelle résidence administrative est située à une distance de leur précédente résidence administrative comprise entre 20 et 40 km: 9000 F;
Agents dont la nouvelle résidence administrative est située à 40 km au moins de leur précédente résidence administrative:
- célibataire sans enfant à charge au sens de la législation sur les prestations familiales: 20000 F;
- autres agents: 30000 F.
A l'occasion d'un transfert de domicile effectué avant l'expiration d'un délai de déchéance quadriennale décompté à partir de la date d'effet de la mutation, dans des conditions ouvrant droit aux indemnités pour frais de changement de résidence, les agents qui ont perçu l'indemnité exceptionnelle de mutation en application du présent article perçoivent un complément dont le montant est égal à la différence entre l'indemnité qu'ils auraient acquise en vertu de l'article 1er du présent arrêté et l'indemnité perçue.
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Art. 3. - L'arrêté du 2 décembre 1981 fixant le montant de l'indemnité exceptionnelle de mutation prévue par le décret du 23 février 1972 instituant une indemnité exceptionnelle de mutation est abrogé.
A titre transitoire, les taux servis en application de l'article 7 du décret du 16 novembre 1990 susvisé sont fixés ainsi qu'il suit:
- célibataire: 8450 F;
- marié sans enfant: 10700 F;
- un ou deux enfants: 11800 F;
- trois enfants: 13350 F.
Les enfants pris en compte sont les enfants à charge au sens de la législation sur les prestations familiales.
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Art. 4. - Le présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française, prend effet le 1er janvier 1988.
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Texte totalement abrogé
APPLICATION DE L'ART. 3 DU DECRET SUSVISE.
ABROGATION DE L'ARRETE DU 02- 12-1981.
A TITRE TRANSITOIRE,FIXATION DES TAUX SERVIS EN APPLICATION DE L'ART. 7 DU DECRET PRECITE:
CELIBATAIRE: 8450FRS;
MARIE SANS ENFANT: 10700FRS;
1 OU 2 ENFANTS: 11800FRS;
3 ENFANTS: 13350FRS.
ENTREE EN VIGUEUR: 01-01-1988.
Fait à Paris, le 16 novembre 1990.
Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique
et des réformes administratives,
MICHEL DURAFOUR
Le ministre délégué au budget,
MICHEL CHARASSE