JORF n°272 du 23 novembre 1990

Art. 1er. - L'arrêté du 2 mai 1990 susvisé est complété comme suit:

  1. A l'article 6 de l'arrêté susvisé, l'alinéa suivant est inséré avant le dernier alinéa:
    <<3. Les titulaires de plan de développement ou d'amélioration matérielle,
    définis à l'article 7 b dudit arrêté, qui ont fait agréer leur plan après le 1er avril 1984 et avant le 30 mars 1988.>> 2. A l'article 7 de l'arrêté susvisé, l'alinéa suivant est inséré avant le dernier alinéa:
    <<3. Les producteurs mentionnés à l'article 6-3 reçoivent une quantité égale à une fraction, déterminée au niveau national, de la différence:
    <<- entre 93,5 p. 100 en montagne, et 91,5 p. 100 dans les autres zones, de l'objectif de production fixé par le plan pour la campagne 1989-1990, si cet objectif est inférieur à 200000 litres,
    &lt;<ou 200000="" <<-="" entre="" litres,="" si="" cet="" objectif="" est="" supérieur,="" et="" leur="" quantité="" de="" référence="" utilisable.="">&gt; 3. Le deuxième alinéa de l'article 8 est remplacé par le texte suivant:
    &lt;<l'acheteur fait="" appel="" à="" la="" réserve="" constituée="" par="" l'onilait="" dans="" les="" seuls="" cas="" où="" le="" volume="" des="" sous-réalisations="" constatées="" fin="" de="" campagne="" 1989-1990="" ne="" lui="" permettent="" pas="" d'assurer="" aux="" producteurs="" mentionnés="" l'article="" 6-1,="" 6-2="" ou="" 6-3="" niveaux="" couverture="" leurs="" dépassements="" prévus="" 7-1,="" 7-2="" et="" 7-3.="">&gt; 4. Le deuxième alinéa de l'article 9 est remplacé par le texte suivant:
    &lt;<toutefois, pour="" les="" producteurs="" mentionnés="" à="" l'article="" 6-1,="" 6-2="" et="" 6-3,="" l'assiette="" du="" prélèvement="" est="" égale="" la="" fraction="" des="" livraisons="" qui="" excèdent="" leur="" quantité="" de="" référence="" utilisable="" majorée="" conformément="" 7-1,="" 7-2="" 7-3,="" dans="" limite="" disponibilités="" réserve="" visée="" 8.="">&gt;</toutefois,></l'acheteur>

Historique des versions

Version 1

Art. 1er. - L'arrêté du 2 mai 1990 susvisé est complété comme suit:

1. A l'article 6 de l'arrêté susvisé, l'alinéa suivant est inséré avant le dernier alinéa:

<<3. Les titulaires de plan de développement ou d'amélioration matérielle,

définis à l'article 7 b dudit arrêté, qui ont fait agréer leur plan après le 1er avril 1984 et avant le 30 mars 1988.>> 2. A l'article 7 de l'arrêté susvisé, l'alinéa suivant est inséré avant le dernier alinéa:

<<3. Les producteurs mentionnés à l'article 6-3 reçoivent une quantité égale à une fraction, déterminée au niveau national, de la différence:

<<- entre 93,5 p. 100 en montagne, et 91,5 p. 100 dans les autres zones, de l'objectif de production fixé par le plan pour la campagne 1989-1990, si cet objectif est inférieur à 200000 litres,

<<ou <<- entre 200000 litres, si cet objectif est supérieur, et leur quantité de référence utilisable.>> 3. Le deuxième alinéa de l'article 8 est remplacé par le texte suivant:

<<L'acheteur fait appel à la réserve constituée par l'Onilait dans les seuls cas où le volume des sous-réalisations constatées à la fin de la campagne 1989-1990 ne lui permettent pas d'assurer aux producteurs mentionnés à l'article 6-1, 6-2 ou 6-3 les niveaux de couverture de leurs dépassements prévus à l'article 7-1, 7-2 et 7-3.>> 4. Le deuxième alinéa de l'article 9 est remplacé par le texte suivant:

<<Toutefois, pour les producteurs mentionnés à l'article 6-1, 6-2 et 6-3,

l'assiette du prélèvement est égale à la fraction des livraisons qui excèdent leur quantité de référence utilisable majorée conformément à l'article 7-1,

7-2 et 7-3, dans la limite des disponibilités de la réserve visée à l'article 8.>>