Article 2
Les membres mentionnés au 2°, au 5° et les trois représentants des hôpitaux de proximité mentionnés au 3° de l'article 1er sont désignés pour une durée de cinq ans à compter de la publication du présent arrêté.
1 version
Les membres mentionnés au 2°, au 5° et les trois représentants des hôpitaux de proximité mentionnés au 3° de l'article 1er sont désignés pour une durée de cinq ans à compter de la publication du présent arrêté.
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Les membres mentionnés au 2°, au 5° et les trois représentants des hôpitaux de proximité mentionnés au 3° de l'article 1er sont désignés pour une durée de cinq ans à compter de la publication du présent arrêté.