JORF n°97 du 26 avril 1994

Arrêté du 16 mars 1994

Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme et le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,

Vu la loi no 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière, et notamment ses articles 21, 24, 30,

31 et 43;

Vu le décret no 87-449 du 26 juin 1987 portant application de l'article 24 de la loi no 86-1290 du 23 décembre 1986 et relatif aux commissions départementales de conciliation,

Arrêtent:

Art. 1er. - Dans la limite des crédits ouverts à cet effet, il peut être alloué, pour les heures passées en séance, sous forme de vacations, des indemnités aux membres des commissions départementales de conciliation désignés dans les conditions prévues aux articles 1er, 2 et 3 du décret du 26 juin 1987 susvisé.

Art. 2. - Le taux horaire de la vacation prévue à l'article 1er est fixé à 34,39 F.

Art. 3. - L'arrêté interministériel du 16 décembre 1991 fixant l'indemnisation, sous forme de vacations des membres de la commission départementale de conciliation est abrogé.

Art. 4. - Les indemnités horaires versées en application du présent arrêté sont exclusives de toute autre rémunération de quelque nature que ce soit versée à ce titre, en dehors du remboursement des frais de déplacements qui sont réglés dans les conditions prévues par le décret no 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils et autres personnes qui collaborent aux conseils, comités, commissions et autres organismes consultatifs qui apportent leur concours à l'Etat.

Art. 5. - Le directeur du personnel et des services au ministère de l'équipement, des transports et du tourisme et le directeur du budget au ministère du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui prend effet au 1er janvier 1994 et sera publié au Journal officiel de la République française.

TEXTE TOTALEMENT ABROGE

DANS LA LIMITE DES CREDITS OUVERTS A CET EFFET,IL PEUT ETRE ALLOUE,POUR LES HEURES PASSEES EN SEANCE,SOUS FORME DE VACATIONS,DES INDEMNITES AUX MEMBRES DES COMMISSIONS DEPARTEMENTALES DE CONCILIATION.

LE TAUX HORAIRE DE LA VACATION PREVUE A L'ART. 1 EST FIXE A 34,39FRS.

L'ARRETE DU 16-12-1991 EST ABROGE.

LES INDEMNITES HORAIRES VERSEES EN APPLICATION DU PRESENT ARRETE SONT EXCLUSIVES DE TOUTE AUTRE REMUNERATION DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT VERSEE A CE TITRE,EN DEHORS DU REMBOURSEMENT DES FRAIS DE DEPLACEMENT QUI SONT REGLES DANS LES CONDITIONS PREVUES PAR LE DECRET 90437 DU 28-05-1990 FIXANT LES CONDITIONS ET LES MODALITES DE REGLEMENT DES FRAIS OCCASIONNES PAR LES DEPLACEMENTS DES PERSONNELS CIVILS ET AUTRES PERSONNES QUI COLLABORENT AUX CONSEILS,COMITES,COMMISSIONS ET AUTRES ORGANISMES CONSULTATIFS QUI APPORTENT LEUR CONCOURS A L'ETAT.

APPLICATION DES ART. 21,24,30,31 ET 43 DE LA 861290 DU 23-12-1986.

ENTREE EN VIGUEUR: 01-01-1994.

Fait à Paris, le 16 mars 1994.

Le ministre de l'équipement, des transports

et du tourisme,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur adjoint

du personnel et des services:

Le chef de service,

C. SERRADJI

Le ministre du budget,

porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur du budget:

Le sous-directeur F. JONCHERE