JORF n°82 du 8 avril 1994

Art. 22. - En cas d'anomalie concernant soit le suivi des matières dans un établissement ou une installation, soit l'examen contradictoire des déclarations des installations expéditrice et destinataire, le ministre chargé de l'industrie fait procéder à des vérifications particulières et aux actions correctives qui y font suite le cas échéant.


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Art. 22. - En cas d'anomalie concernant soit le suivi des matières dans un établissement ou une installation, soit l'examen contradictoire des déclarations des installations expéditrice et destinataire, le ministre chargé de l'industrie fait procéder à des vérifications particulières et aux actions correctives qui y font suite le cas échéant.