Arrêtent:
1 version
Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre de l'agriculture et de la forêt et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,
Vu le décret no 80-357 du 13 mai 1980 fixant le régime de l'indemnité allouée aux fonctionnaires des corps d'administration et d'intendance chargés des fonctions de gestionnaire dans les établissements d'enseignement relevant du ministère de l'agriculture,
Arrêtent:
1 version
Art. 1er. - Les taux maximaux annuels de l'indemnité prévue à l'article 1er du décret du 13 mai 1980 susvisé sont fixés ainsi qu'il suit:
1 version
Enseignement technique agricole
Lycées d'enseignement professionnel agricole:
1re et 2e catégorie: 1883F;
3e catégorie: 2413F;
4e catégorie: 3170F.
Lycées agricoles:
1re catégorie: 1883F;
2e catégorie: 2413F;
3e catégorie: 3170F;
4e catégorie: 3833F.
1 version
Enseignement supérieur agronomique et vétérinaire
Premier groupe: 4693F.
Institut national de recherches et d'applications pédagogiques;
Institut national de promotion supérieure agricole;
Centre national d'études agronomiques des régions chaudes;
Centre national de formation des techniciens des services vétérinaires.
Deuxième groupe: 5719F.
Ecole nationale du génie rural, des eaux et des forêts;
Ecoles nationales supérieures agronomiques et assimilées;
Ecoles nationales vétérinaires;
Ecoles nationales d'ingénieurs des travaux.
Ecole nationale supérieure féminine d'agronomie et écoles nationales féminines d'agronomie.
1 version
Art. 2. - La somme des indemnités versées en application de l'article 3 du décret du 13 mai 1980 susvisé ne peut excéder 14424F par bénéficiaire.
1 version
Art. 3. - L'arrêté du 27 janvier 1988 fixant les taux de l'indemnité allouée aux fonctionnaires des corps d'administration et d'intendance chargés des fonctions de gestionnaire dans les établissements d'enseignement relevant du ministère de l'agriculture est abrogé.
1 version
Art. 4. - Le directeur général de l'administration au ministère de l'agriculture et de la forêt est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui prendra effet au 1er janvier 1990 et sera publié au Journal officiel de la République française.
1 version
TEXTE TOTALEMENT ABROGE
FIXATION DES TAUX MAXIMAUX ANNUELS DE L'INDEMNITE PREVUE A L'ART. 1 DU DECRET 80357 DU 13-05-1980.
LA SOMME DES INDEMNITES VERSEES EN APPLICATION DE L'ART. 3 DUDIT DECRET NE PEUT EXCEDER 14424FRS PAR BENEFICIAIRE.
ABROGATION DE L'ARRETE DU 27-01-1988.
ENTREE EN VIGUEUR: 01-01-1990.
Fait à Paris, le 16 mars 1990.
Le ministre de l'agriculture et de la forêt,
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur général de l'administration,
A. BARBAROUX
Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives,
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique:
Le sous-directeur,
D. BARGAS
Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,
ministre de l'économie, des finances et du budget,
chargé du budget,
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur du budget:
Le sous-directeur,
C. BLANCHARD-DIGNAC