JORF n°0119 du 23 mai 2008

Article 1

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans son champ d'application, les dispositions de l'accord national professionnel du 28 septembre 2007 relatif à la formation professionnelle du personnel des administrateurs et des mandataires judiciaires.
Le deuxième tiret du premier alinéa de l'article 3-2-3 (Mise en œuvre de la période de professionnalisation) est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 6324-5 du code du travail (anciennement article L. 980-1), qui prévoient que les séquences de formation peuvent être dispensées par l'entreprise lorsqu'elle dispose d'un service de formation.
Le deuxième alinéa de l'article 3-2-6 (Contribution financière au titre de la professionnalisation) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 6331-14 du code du travail (anciennement article L. 951-1-II).
La deuxième phrase du troisième alinéa de l'article 4-4 (Utilisation du droit individuel à la formation) est étendue sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 6323-3 du code du travail (anciennement article L. 931-20-2).
Le deuxième alinéa de l'article 4-9 (Contributions financières de la formation professionnelle) est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 6331-14 du code du travail (anciennement article L. 951-1-II) et R. 6332-47 (anciennement article R. 964-13, alinéa 1).


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Version 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans son champ d'application, les dispositions de l'accord national professionnel du 28 septembre 2007 relatif à la formation professionnelle du personnel des administrateurs et des mandataires judiciaires.

Le deuxième tiret du premier alinéa de l'article 3-2-3 (Mise en œuvre de la période de professionnalisation) est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 6324-5 du code du travail (anciennement article L. 980-1), qui prévoient que les séquences de formation peuvent être dispensées par l'entreprise lorsqu'elle dispose d'un service de formation.

Le deuxième alinéa de l'article 3-2-6 (Contribution financière au titre de la professionnalisation) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 6331-14 du code du travail (anciennement article L. 951-1-II).

La deuxième phrase du troisième alinéa de l'article 4-4 (Utilisation du droit individuel à la formation) est étendue sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 6323-3 du code du travail (anciennement article L. 931-20-2).

Le deuxième alinéa de l'article 4-9 (Contributions financières de la formation professionnelle) est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 6331-14 du code du travail (anciennement article L. 951-1-II) et R. 6332-47 (anciennement article R. 964-13, alinéa 1).