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JORF n°127 du 2 juin 2001
Arrêté du 16 mai 2001
Le ministre de la défense,
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 675-1 et L. 755-1 à L. 755-3 ;
Vu le décret no 71-708 du 25 août 1971 modifié relatif à la sanction des études et à la discipline à l'Ecole polytechnique, notamment ses articles 11 et 12-1,
Arrête :
Art. 1er. - Pour l'établissement du classement de sortie des élèves de l'Ecole polytechnique, les disciplines donnant lieu à épreuves de classement, les coefficients attribués à ces disciplines et les coefficients attribués à la formation humaine et militaire et à la formation sportive sont fixés comme suit (épreuves notées de 0 à 20) :
Quatre matières principales de coefficient 20 chacune à choisir parmi mathématiques, mathématiques appliquées, physique, chimie, mécanique, biologie, informatique, sciences économiques ....................
80
Projet scientifique ....................
10
Enseignements d'ouverture interdisciplinaires ....................
44
Aptitude à la communication orale ....................
14
Aptitude à la communication écrite ....................
4
Culture générale ....................
15
Langues ....................
15
Formation humaine et militaire ....................
6
Formation sportive ....................
8
Total ....................
196
Au total des points ainsi obtenus s'ajoute en cas de validation des enseignements de majeures le nombre de points suivants :
Formation de majeure 1 ....................
300 points
Formation de majeure 2 ....................
300 points
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Art. 2. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux élèves admis à l'Ecole polytechnique en 2000 et ultérieurement.
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Art. 3. - L'arrêté du 25 juillet 2000 fixant les disciplines donnant lieu à épreuves de classement, les coefficients attribués à ces disciplines et les coefficients attribués à la formation militaire et à la formation sportive des élèves de l'Ecole polytechnique est abrogé.
Toutefois, il demeure applicable aux élèves admis à l'Ecole polytechnique en 1999.
Pour ceux d'entre eux admis à redoubler, le jury de sortie procédera, le cas échéant, à une péréquation des notes obtenues, selon le cas, en première et en deuxième année d'études.
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Art. 4. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait à Paris, le 16 mai 2001.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des ressources humaines,
L.-A. Roche