JORF n°127 du 2 juin 2001

Arrêté du 16 mai 2001

Le ministre de la défense,

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 675-1 et L. 755-1 à L. 755-3 ;

Vu le décret no 71-708 du 25 août 1971 modifié relatif à la sanction des études et à la discipline à l'Ecole polytechnique, notamment ses articles 11 et 12-1,

Arrête :

Art. 1er. - Pour l'établissement du classement de sortie des élèves de l'Ecole polytechnique, les disciplines donnant lieu à épreuves de classement, les coefficients attribués à ces disciplines et les coefficients attribués à la formation humaine et militaire et à la formation sportive sont fixés comme suit (épreuves notées de 0 à 20) :

Quatre matières principales de coefficient 20 chacune à choisir parmi mathématiques, mathématiques appliquées, physique, chimie, mécanique, biologie, informatique, sciences économiques ....................

80

Projet scientifique ....................

10

Enseignements d'ouverture interdisciplinaires ....................

44

Aptitude à la communication orale ....................

14

Aptitude à la communication écrite ....................

4

Culture générale ....................

15

Langues ....................

15

Formation humaine et militaire ....................

6

Formation sportive ....................

8

Total ....................

196

Au total des points ainsi obtenus s'ajoute en cas de validation des enseignements de majeures le nombre de points suivants :

Formation de majeure 1 ....................

300 points

Formation de majeure 2 ....................

300 points

Art. 2. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux élèves admis à l'Ecole polytechnique en 2000 et ultérieurement.

Art. 3. - L'arrêté du 25 juillet 2000 fixant les disciplines donnant lieu à épreuves de classement, les coefficients attribués à ces disciplines et les coefficients attribués à la formation militaire et à la formation sportive des élèves de l'Ecole polytechnique est abrogé.

Toutefois, il demeure applicable aux élèves admis à l'Ecole polytechnique en 1999.

Pour ceux d'entre eux admis à redoubler, le jury de sortie procédera, le cas échéant, à une péréquation des notes obtenues, selon le cas, en première et en deuxième année d'études.

Art. 4. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 16 mai 2001.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des ressources humaines,

L.-A. Roche