JORF n°121 du 25 mai 2000

Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du commerce de détail des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers du 15 avril 1988, tel que modifié par l'avenant no 28 du 11 juin 1997, les dispositions de l'avenant no 37 du 3 mars 2000 (Réduction du temps de travail) à la convention collective nationale susvisée.

L'article 3-2 est étendu sous réserve de l'application de l'article 3-I de la loi du 13 juin 1998, le nouvel horaire collectif après réduction de 10 % devant être au plus de 35 heures.

L'article 3-2 est étendu sous réserve de l'application de l'article 23 (4o) de la loi no 2000-37 du 19 janvier 2000 modifiant l'article 3 de la loi du 13 juin 1998 exonérant l'entreprise de la création d'emploi de 6 % de l'effectif si ce pourcentage correspond à moins de la moitié du temps complet pratiqué dans l'entreprise.

L'article 4-1 est étendu sous réserve de l'application de l'article 32-II de la loi du 19 janvier 2000 précitée, le bénéfice de la garantie minimale de rémunération devant également s'appliquer aux salariés embauchés postérieurement à la réduction du temps de travail et occupant des emplois équivalents aux salariés en place qui en bénéficient.

L'article 4-2 est étendu sous réserve de l'application des articles L. 212-4 et L. 212-1 du code du travail, le régime d'équivalence prévu pour une durée du travail de 39 heures devant être adapté à une durée du travail de 35 heures.

L'article 5-2-1-1 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-9-I du code du travail qui dispose qu'un délai de prévenance de sept jours doit être respecté pour notifier au salarié la modification de ses dates de prise de jours de repos en cours de période.

L'article 5-3 est étendu sous réserve que soient précisées au niveau de l'entreprise les modalités de recours au travail temporaire conformément à l'article L. 212-8, alinéa 5, du code du travail.

L'article 5-3-4 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-8, alinéa 7, du code du travail, les caractéristiques particulières de l'activité justifiant la réduction du délai de prévenance des changements d'horaires en deçà de sept jours ouvrés devront être précisées au niveau de l'entreprise.

L'article 5-3-5 est étendu sous réserve de l'application des articles L. 212-8, alinéa 4, et L. 212-8-5 du code du travail.

L'article 7-6-2 est étendu sous réserve de l'application, d'une part, de l'article L. 212-4-6 (6o et 7o), qui prévoit que le programme indicatif de la répartition de la durée du travail et que les horaires de travail sont communiqués par écrit au salarié, et, d'autre part, de l'application de l'article L. 212-4-6 (8o) indiquant que la modification des horaires ne peut être notifiée moins de trois jours à l'avance.

L'article 8-4 est étendu sous réserve que, lors de la mise en place du compte épargne-temps dans l'entreprise, soient prévues les conditions de transfert des droits du salarié en cas de mutation d'un établissement à l'autre conformément à l'article L. 227-1 du code du travail.


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Version 1

Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du commerce de détail des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers du 15 avril 1988, tel que modifié par l'avenant no 28 du 11 juin 1997, les dispositions de l'avenant no 37 du 3 mars 2000 (Réduction du temps de travail) à la convention collective nationale susvisée.

L'article 3-2 est étendu sous réserve de l'application de l'article 3-I de la loi du 13 juin 1998, le nouvel horaire collectif après réduction de 10 % devant être au plus de 35 heures.

L'article 3-2 est étendu sous réserve de l'application de l'article 23 (4o) de la loi no 2000-37 du 19 janvier 2000 modifiant l'article 3 de la loi du 13 juin 1998 exonérant l'entreprise de la création d'emploi de 6 % de l'effectif si ce pourcentage correspond à moins de la moitié du temps complet pratiqué dans l'entreprise.

L'article 4-1 est étendu sous réserve de l'application de l'article 32-II de la loi du 19 janvier 2000 précitée, le bénéfice de la garantie minimale de rémunération devant également s'appliquer aux salariés embauchés postérieurement à la réduction du temps de travail et occupant des emplois équivalents aux salariés en place qui en bénéficient.

L'article 4-2 est étendu sous réserve de l'application des articles L. 212-4 et L. 212-1 du code du travail, le régime d'équivalence prévu pour une durée du travail de 39 heures devant être adapté à une durée du travail de 35 heures.

L'article 5-2-1-1 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-9-I du code du travail qui dispose qu'un délai de prévenance de sept jours doit être respecté pour notifier au salarié la modification de ses dates de prise de jours de repos en cours de période.

L'article 5-3 est étendu sous réserve que soient précisées au niveau de l'entreprise les modalités de recours au travail temporaire conformément à l'article L. 212-8, alinéa 5, du code du travail.

L'article 5-3-4 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-8, alinéa 7, du code du travail, les caractéristiques particulières de l'activité justifiant la réduction du délai de prévenance des changements d'horaires en deçà de sept jours ouvrés devront être précisées au niveau de l'entreprise.

L'article 5-3-5 est étendu sous réserve de l'application des articles L. 212-8, alinéa 4, et L. 212-8-5 du code du travail.

L'article 7-6-2 est étendu sous réserve de l'application, d'une part, de l'article L. 212-4-6 (6o et 7o), qui prévoit que le programme indicatif de la répartition de la durée du travail et que les horaires de travail sont communiqués par écrit au salarié, et, d'autre part, de l'application de l'article L. 212-4-6 (8o) indiquant que la modification des horaires ne peut être notifiée moins de trois jours à l'avance.

L'article 8-4 est étendu sous réserve que, lors de la mise en place du compte épargne-temps dans l'entreprise, soient prévues les conditions de transfert des droits du salarié en cas de mutation d'un établissement à l'autre conformément à l'article L. 227-1 du code du travail.