JORF n°120 du 25 mai 1997

Art. 1er. - A titre exceptionnel, pour l'établissement de la liste d'aptitude de l'année 1998, la production de l'attestation de réussite aux sessions de perfectionnement, prévue à l'article 14 bis de l'arrêté du 26 avril 1983 susvisé, n'est pas exigée. Toutefois, les inscriptions qui seront retenues sur ladite liste en application des troisième et quatrième alinéas du même article ne prendront effet qu'après obtention de cette attestation.


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Version 1

Art. 1er. - A titre exceptionnel, pour l'établissement de la liste d'aptitude de l'année 1998, la production de l'attestation de réussite aux sessions de perfectionnement, prévue à l'article 14 bis de l'arrêté du 26 avril 1983 susvisé, n'est pas exigée. Toutefois, les inscriptions qui seront retenues sur ladite liste en application des troisième et quatrième alinéas du même article ne prendront effet qu'après obtention de cette attestation.