JORF n°120 du 25 mai 1997

Arrêté du 16 mai 1997

Le ministre du travail et des affaires sociales,

Vu le code de la sécurité sociale, et notamment les articles R. 111-1, R.

123-45, R. 224-6 et R. 225-6 ;

Vu l'arrêté du 26 avril 1983 modifié fixant les conditions d'inscription sur la liste d'aptitude aux emplois de direction et d'agent comptable des organismes de sécurité sociale du régime général,

Arrête :

Art. 1er. - A titre exceptionnel, pour l'établissement de la liste d'aptitude de l'année 1998, la production de l'attestation de réussite aux sessions de perfectionnement, prévue à l'article 14 bis de l'arrêté du 26 avril 1983 susvisé, n'est pas exigée. Toutefois, les inscriptions qui seront retenues sur ladite liste en application des troisième et quatrième alinéas du même article ne prendront effet qu'après obtention de cette attestation.

Art. 2. - Pour la liste d'aptitude de l'année 1998 et par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 9 de l'arrêté du 26 avril 1983 susvisé, un délai supplémentaire de dépôt des candidatures est exceptionnellement ouvert, pendant un délai de trente jours à compter de la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République française, au profit des agents visés aux troisième et quatrième alinéas de l'article 14 bis du même arrêté.

Art. 3. - Le directeur de la sécurité sociale au ministère du travail et des affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

A TITRE EXCEPTIONNEL POUR L'ETABLISSEMENT DE LA LISTE D'APTITUDE DE L'ANNEE 1998,LA PRODUCTION DE L'ATTESTATION DE REUSSITE AUX SESSIONS DE PERFECTIONNEMENT PREVUE A L'ART. 14-BIS DE L'ARRETE DU 26-04-1983 N'EST PAS EXIGEE.TOUTEFOIS,LES INSCRIPTIONS QUI SERONT RETENUES SUR LADITE LISTE EN APPLICATION DES AL. 3 ET 4 DU MEME ARTICLE NE PRENDRONT EFFET QU'APRES OBTENTION DE CETTE ATTESTATION.

POUR LA LISTE D'APTITUDE DE L'ANNEE 1998 ET PAR DEROGATION AUX DISPOSITIONS DE L'ART. 9 (AL. 1) DE L'ARRETE SUSVISE,UN DELAI SUPPLEMENTAIRE DE DEPOT DES CANDIDATURES EST EXCEPTIONNELLEMENT OUVERT,PENDANT UN DELAI DE 30 JOURS A COMPTER DU 25-05-1997 AU PROFIT DES AGENTS VISES A L'ART. 14-BIS (AL.3,4).

Fait à Paris, le 16 mai 1997.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la sécurité sociale,

R. Briet