JORF n°134 du 11 juin 1994

Art. 6. - Si le déclarant revendique le bénéfice d'un traitement particulier pour les marchandises déclarées, il doit expressément l'indiquer sur la déclaration. Cette indication doit être effectuée sous forme codée lorsqu'une telle codification existe.

Section 4

Documents à annexer aux déclarations


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Art. 6. - Si le déclarant revendique le bénéfice d'un traitement particulier pour les marchandises déclarées, il doit expressément l'indiquer sur la déclaration. Cette indication doit être effectuée sous forme codée lorsqu'une telle codification existe.

Section 4

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