JORF n°134 du 11 juin 1994

Art. 1er. - 1. Les déclarations en détail doivent être établies sur des imprimés conformes aux modèles officiels conservés à la direction générale des douanes et droits indirects et dont le fac-similé est reproduit au Bulletin officiel des douanes. Des spécimens de ces modèles sont déposés dans les interrégions et directions régionales des douanes; ils indiquent les caractéristiques du papier à utiliser (qualité, type, poids au mètre carré,
couleur).
2. Les indications relatives à la qualité et au poids au mètre carré du papier utilisé doivent figurer sur tous les exemplaires des imprimés à côté du nom de l'imprimeur.
3. La fourniture des imprimés incombe aux redevables.

Section 2

Etablissement des déclarations en détail


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Version 1

Art. 1er. - 1. Les déclarations en détail doivent être établies sur des imprimés conformes aux modèles officiels conservés à la direction générale des douanes et droits indirects et dont le fac-similé est reproduit au Bulletin officiel des douanes. Des spécimens de ces modèles sont déposés dans les interrégions et directions régionales des douanes; ils indiquent les caractéristiques du papier à utiliser (qualité, type, poids au mètre carré,

couleur).

2. Les indications relatives à la qualité et au poids au mètre carré du papier utilisé doivent figurer sur tous les exemplaires des imprimés à côté du nom de l'imprimeur.

3. La fourniture des imprimés incombe aux redevables.

Section 2

Etablissement des déclarations en détail