JORF n°134 du 11 juin 1994

Art. 8. - 1. Les déclarations relatives à des colis qui présentent entre eux des différences de plus de 5 p. 100 en poids ou en valeur ou qui contiennent des marchandises d'espèces tarifaires différentes doivent être accompagnées, en sus des documents visés à l'article précédent, d'un bordereau de détail destiné à faciliter la vérification.
2. Le bordereau de détail doit indiquer, par colis, le poids, l'espèce et la valeur des marchandises. Il doit être daté et signé par le déclarant.

Section 5

Opérations spéciales


Historique des versions

Version 1

Art. 8. - 1. Les déclarations relatives à des colis qui présentent entre eux des différences de plus de 5 p. 100 en poids ou en valeur ou qui contiennent des marchandises d'espèces tarifaires différentes doivent être accompagnées, en sus des documents visés à l'article précédent, d'un bordereau de détail destiné à faciliter la vérification.

2. Le bordereau de détail doit indiquer, par colis, le poids, l'espèce et la valeur des marchandises. Il doit être daté et signé par le déclarant.

Section 5

Opérations spéciales