Art. 1er. - Les organismes de diffusion culturelle français mentionnés ci-dessous sont dotés de l'autonomie financière dans les conditions fixées par le décret no 76-832 du 24 août 1976 modifié susvisé:
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Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de la coopération,
Vu la loi de finances pour 1974 (no 73-1150 du 27 décembre 1973), notamment son article 66;
Vu le décret no 76-832 du 24 août 1976 modifié relatif à l'organisation financière de certains établissements ou organismes de diffusion culturelle et d'enseignement dépendant du ministère des affaires étrangères et du ministère de la coopération, notamment ses articles 1er et 2,
Arrêtent:
Art. 1er. - Les organismes de diffusion culturelle français mentionnés ci-dessous sont dotés de l'autonomie financière dans les conditions fixées par le décret no 76-832 du 24 août 1976 modifié susvisé:
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Bénin
Centre culturel de Cotonou.
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Burkina Faso
Centre culturel de Ouagadougou.
Centre culturel de Bobo Dioulasso.
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Burundi
Centre culturel de Bujumbura.
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Cameroun
Centre culturel de Yaoundé.
Centre culturel de Douala.
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Cap-Vert (îles du)
Centre culturel de Praia.
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Centrafrique
Centre culturel de Bangui.
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Congo
Centre culturel de Brazzaville.
Centre culturel de Pointe-Noire.
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Côte d'Ivoire
Centre culturel d'Abidjan.
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Djibouti
Centre culturel de Djibouti.
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Gabon
Centre culturel de Libreville.
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Guinée Bissau
Centre culturel de Bissau.
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Guinée équatoriale
Institut culturel d'expression française de Malabo et son annexe de Bata.
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Haïti
Institut français de Port-au-Prince.
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Madagascar
Centre culturel de Tananarive.
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Mali
Centre culturel de Bamako.
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Maurice (île)
Centre culturel de Port-Louis.
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Mauritanie
Centre culturel de Nouakchott.
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Rwanda
Centre culturel de Kigali.
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Sénégal
Centre culturel de Dakar.
Centre culturel de Saint-Louis.
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Seychelles
Centre culturel de Victoria.
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Tchad
Centre culturel de N'Djamena.
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Togo
Centre culturel de Lomé.
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Zaïre
Centre culturel de Kinshasa.
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Art. 2. - L'arrêté du 3 juillet 1979 modifié fixant précédemment la liste des établissements culturels dépendant du ministère de la coopération et dotés de l'autonomie financière est abrogé.
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Art. 3. - Le chef de service de l'administration générale au ministère de la coopération et le directeur de la comptabilité publique au ministère du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui prend effet à compter du 1er janvier 1994 et sera publié au Journal officiel de la République française.
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TEXTE TOTALEMENT ABROGE
APPLICATION DES ART. 66 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1974 (731150 DU 27-12-1973),1 ET 2 DU DECRET 76832 DU 24-08-1976.
LES ORGANISMES DE DIFFUSION CULTURELLE FRANCAIS MENTIONNES AU PRESENT ARRETE SONT DOTES DE L'AUTONOMIE FINANCIERE DANS LES CONDITIONS FIXEES PAR LE DECRET DE 1976 SUSVISE MODIFIE.
ABROGATION DE L'ARRETE DU 03-07-1979.
ENTREE EN VIGUEUR: 01-01-1994.
Fait à Paris, le 16 mai 1994.
Le ministre de la coopération,
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur de l'administration générale,
J. NEMO
Le ministre du budget,
porte-parole du Gouvernement,
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur de la comptabilité publique:
Le sous-directeur,
J.-P. CORDEAU