JORF n°145 du 24 juin 1990

Art. 4. - Les horaires applicables aux élèves des classes de danse de l'Opéra scolarisés au niveau du lycée sont fixés comme suit. Les horaires des classes de seconde sont déterminés en référence à ceux des classes de seconde des lycées d'enseignement général et technologique. Les horaires des classes de première et terminale sont établis en référence à ceux de la section A1 de ces mêmes lycées.

Classes de seconde

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0145 du 24/06/1990
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(*) 1 séquence: 45 minutes.

Classes de première

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0145 du 24/06/1990
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(*) 1 séquence: 45 minutes.


Historique des versions

Version 1

Art. 4. - Les horaires applicables aux élèves des classes de danse de l'Opéra scolarisés au niveau du lycée sont fixés comme suit. Les horaires des classes de seconde sont déterminés en référence à ceux des classes de seconde des lycées d'enseignement général et technologique. Les horaires des classes de première et terminale sont établis en référence à ceux de la section A1 de ces mêmes lycées.

Classes de seconde

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0145 du 24/06/1990

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(*) 1 séquence: 45 minutes.

Classes de première

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0145 du 24/06/1990

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(*) 1 séquence: 45 minutes.