Art. 4. - Les horaires applicables aux élèves des classes de danse de l'Opéra scolarisés au niveau du lycée sont fixés comme suit. Les horaires des classes de seconde sont déterminés en référence à ceux des classes de seconde des lycées d'enseignement général et technologique. Les horaires des classes de première et terminale sont établis en référence à ceux de la section A1 de ces mêmes lycées.
Classes de seconde
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0145 du 24/06/1990
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(*) 1 séquence: 45 minutes.
Classes de première
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0145 du 24/06/1990
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(*) 1 séquence: 45 minutes.
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