Article précédent

Article suivant

Arrêté du 16 mai 1986

Article 5

Abrogé1 septembre 2016

Créé le 12 juin 1986

Les enseignements peuvent être dispensés dans la composante responsable de la préparation au certificat ou dans une ou plusieurs autres composantes ou dans un établissement public ou privé ayant passé une convention de coopération avec l'université dont la composante responsable fait partie. Dans ce dernier cas, les enseignements que les candidats doivent suivre leur sont indiqués par la composante ou les composantes qui organisent ces enseignements. Les enseignements sont donnés par les membres du personnel enseignant des universités au sens de l'article 54 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. Les stages sont obligatoires et diversifiés pour assurer l'acquisition des compétences définies par le décret n° 83-766 susvisé. Ils sont accomplis dans les services et consultations des hôpitaux du centre hospitalier universitaire, des hôpitaux liés par convention avec le centre hospitalier universitaire, dans les dispensaires, les centres de santé ou les centres de rééducation, chez le praticien exerçant sa profession dans le cadre de l'exercice libéral conventionné et dans les établissements scolaires et d'éducation spécialisée agréés par la composante responsable de la préparation au certificat. Les stages font l'objet d'un contrôle et les jurys prononcent leur validation.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 septembre 2016

Abrogé parDécret n°2013-798 du 30 août 2013art. 30 (Ab)

En vigueur du jeudi 12 juin 1986 au mercredi 31 août 2016