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Arrêté du 16 mai 1986

Article 4

Abrogé1 septembre 2016

Créé le 12 juin 1986

La formation comprend des enseignements théoriques, des enseignements dirigés, des stages et un mémoire de recherche. La durée des enseignements théoriques et des enseignements dirigés est au minimum de 1 640 heures. Celle des stages est au minimum de 1200 heures. Le programme des études et la répartition des enseignements sont fixés conformément à l'annexe II au présent arrêté (1).

Les enseignements sont organisés sous forme de modules dont la liste est fixée conformément à l'annexe III au présent arrêté (1).

(1) Ces annexes seront publiées au Bulletin officiel du ministère de l'éducation nationale.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 septembre 2016

Abrogé parDécret n°2013-798 du 30 août 2013art. 30 (Ab)

En vigueur du jeudi 12 juin 1986 au mercredi 31 août 2016