JORF n°150 du 30 juin 2006

Article 5

Article 5

A titre dérogatoire pour l'année 2006, les organismes visés à l'article 1er disposent d'un délai supplémentaire de deux mois pour établir et transmettre la synthèse établie au titre de 2005.


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A titre dérogatoire pour l'année 2006, les organismes visés à l'article 1er disposent d'un délai supplémentaire de deux mois pour établir et transmettre la synthèse établie au titre de 2005.