Article 5
A titre dérogatoire pour l'année 2006, les organismes visés à l'article 1er disposent d'un délai supplémentaire de deux mois pour établir et transmettre la synthèse établie au titre de 2005.
1 version
A titre dérogatoire pour l'année 2006, les organismes visés à l'article 1er disposent d'un délai supplémentaire de deux mois pour établir et transmettre la synthèse établie au titre de 2005.
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