Article 4
En cas d'absence ou d'empêchement des personnes responsables des marchés mentionnées à l'article 3, leurs adjoints sont habilités à les suppléer en qualité de personnes responsables des marchés.
En cas d'absence ou d'empêchement du directeur de l'Ecole supérieure de l'éducation nationale, sa suppléance en qualité de personne responsable des marchés est assurée, dans la limite de ses attributions, par le chef du département de l'administration générale.
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