Article 1
Les dispositions de l'article 2.5 de l'arrêté du 12 mars 2002 susvisé sont remplacées par les suivantes :
« 2.5. Pour le produit de mise à jour, le montant de la redevance annuelle est proportionnel au montant de la redevance attaché au fichier à usage multiple correspondant à la sélection demandée par le client du rediffuseur. Le coefficient de proportionnalité est celui mentionné dans le tableau ci-après. Il est fonction du nombre d'unités documentaires contenues dans la sélection initiale et de la périodicité de l'abonnement annuel souscrit par le client du rediffuseur.
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