Art. 2. - Les programmes de formation homologués en vue de la délivrance des qualifications d'instructeur de qualification de type (TRI) sont conformes à l'annexe 2 au présent arrêté.
1 version
Art. 2. - Les programmes de formation homologués en vue de la délivrance des qualifications d'instructeur de qualification de type (TRI) sont conformes à l'annexe 2 au présent arrêté.
1 version
Art. 2. - Les programmes de formation homologués en vue de la délivrance des qualifications d'instructeur de qualification de type (TRI) sont conformes à l'annexe 2 au présent arrêté.