Art. 1er. - L'article 2 de l'arrêté du 18 mai susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
<< Art. 2. - Le candidat doit préciser dans le dossier d'inscription prévu à l'article 7 de l'arrêté du 30 novembre 1992 modifié susvisé, la spécialité choisie pour la prestation de pratique principale de l'épreuve technique. >>
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