JORF n°155 du 6 juillet 1994

Art. 1er. - Les dispositions du présent arrêté ne demeurent valables qu'autant que la licence d'exploitation, qui a été attribuée à la société Brittany Air par arrêté du 31 décembre 1993 susvisé, est en cours de validité.


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Art. 1er. - Les dispositions du présent arrêté ne demeurent valables qu'autant que la licence d'exploitation, qui a été attribuée à la société Brittany Air par arrêté du 31 décembre 1993 susvisé, est en cours de validité.