JORF n°145 du 24 juin 1992

Art. 9. - Les régisseurs sont assujettis à un cautionnement et peuvent percevoir une indemnité de responsabilité dans les conditions prévues par l'arrêté du 14 août 1990 modifié susvisé.

Toutefois, le directeur du port autonome peut, avec l'accord de l'agent comptable, dispenser les régisseurs de constituer ce cautionnement:
- dans le cas de régies temporaires, c'est-à-dire pour une période n'excédant pas six mois ou pour une opération particulière;
- ou lorsque les opérations effectuées par l'intermédiaire de la régie sont de faible importance.


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Version 1

Art. 9. - Les régisseurs sont assujettis à un cautionnement et peuvent percevoir une indemnité de responsabilité dans les conditions prévues par l'arrêté du 14 août 1990 modifié susvisé.

Toutefois, le directeur du port autonome peut, avec l'accord de l'agent comptable, dispenser les régisseurs de constituer ce cautionnement:

- dans le cas de régies temporaires, c'est-à-dire pour une période n'excédant pas six mois ou pour une opération particulière;

- ou lorsque les opérations effectuées par l'intermédiaire de la régie sont de faible importance.