JORF n°145 du 24 juin 1992

Art. 1er. - Le directeur du Port autonome de Marseille peut, par décision prise sous sa seule signature et après accord du contrôleur d'Etat, instituer des régies d'avances pour le paiement des dépenses prévues à l'article 9 du décret no 64-486 du 28 mai 1964 modifié susvisé ainsi que des dépenses suivantes:
Achats de denrées alimentaires;
Menues dépenses de fonctionnement;
Dépenses au comptant lors de manifestations promotionnelles à l'étranger.
Le montant maximal par opération des dépenses susceptibles d'être payées par l'intermédiaire de ces régies est fixé à:
5000 F pour les régies situées en France;
30000 F pour les régies situées à l'étranger.


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Version 1

Art. 1er. - Le directeur du Port autonome de Marseille peut, par décision prise sous sa seule signature et après accord du contrôleur d'Etat, instituer des régies d'avances pour le paiement des dépenses prévues à l'article 9 du décret no 64-486 du 28 mai 1964 modifié susvisé ainsi que des dépenses suivantes:

Achats de denrées alimentaires;

Menues dépenses de fonctionnement;

Dépenses au comptant lors de manifestations promotionnelles à l'étranger.

Le montant maximal par opération des dépenses susceptibles d'être payées par l'intermédiaire de ces régies est fixé à:

5000 F pour les régies situées en France;

30000 F pour les régies situées à l'étranger.