JORF n°145 du 24 juin 1992

Art. 3. - Le montant des avances pouvant être consenties aux régisseurs est, dans chaque cas, fixé par le directeur du port autonome en accord avec le contrôleur d'Etat, dans la limite, pour les régies permanentes:
- du sixième du montant prévisible des dépenses annuelles à payer par les régisseurs pour les régies situées en France;
- du quart du montant prévisible des dépenses annuelles à payer par les régisseurs pour les régies situées à l'étranger.


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Version 1

Art. 3. - Le montant des avances pouvant être consenties aux régisseurs est, dans chaque cas, fixé par le directeur du port autonome en accord avec le contrôleur d'Etat, dans la limite, pour les régies permanentes:

- du sixième du montant prévisible des dépenses annuelles à payer par les régisseurs pour les régies situées en France;

- du quart du montant prévisible des dépenses annuelles à payer par les régisseurs pour les régies situées à l'étranger.