Art. 1er. - Le concours externe prévu à l'article 7 (1o) du décret du 6 mars 1973 susvisé est commun avec celui ouvert chaque année pour le recrutement des élèves ingénieurs des travaux publics de l'Etat en application de l'arrêté du 2 janvier 1990 susvisé.
Le concours commun comporte les mêmes épreuves d'admissibilité et d'admission, sur les mêmes programmes, avec les mêmes coefficients.
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