JORF n°0168 du 22 juillet 2025

Article 1

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation de l’avenant 931 sur les salaires minima dans la convention des coopératives

Résumé Tous employeurs et salariés des coopératives de consommateurs doivent suivre l’avenant 931 fixant les salaires minima, même si celui‑ci ne précise pas encore toutes les mesures d’égalité entre femmes et hommes.
Mots-clés : convention collective salaires minima égalité professionnelle

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des coopératives de consommateurs salariés du 16 octobre 2014, les stipulations de l'avenant n° 931 du 28 avril 2025 relatif aux salaires minima, à la convention collective nationale susvisée.
En l'absence d'accord de méthode prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail, l'avenant, qui ne présente pas de diagnostic complet des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes et ne prévoit pas de mesures relatives aux conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle, aux conditions de travail et d'emploi et notamment celles des salariés à temps partiel tendant à assurer l'égalité professionnelle, est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 2241-11 et D. 2241-2 du code du travail.


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Version 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des coopératives de consommateurs salariés du 16 octobre 2014, les stipulations de l'avenant n° 931 du 28 avril 2025 relatif aux salaires minima, à la convention collective nationale susvisée.

En l'absence d'accord de méthode prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail, l'avenant, qui ne présente pas de diagnostic complet des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes et ne prévoit pas de mesures relatives aux conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle, aux conditions de travail et d'emploi et notamment celles des salariés à temps partiel tendant à assurer l'égalité professionnelle, est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 2241-11 et D. 2241-2 du code du travail.