Article 4
Les épreuves de langue vivante étrangère évaluent les compétences écrites et orales définies par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.
1 version
Les épreuves de langue vivante étrangère évaluent les compétences écrites et orales définies par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.
1 version
Les épreuves de langue vivante étrangère évaluent les compétences écrites et orales définies par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.