JORF n°0173 du 29 juillet 2009

Article 3

Article 3

L'inspection de l'armée de terre comprend :
1° Un collège d'inspecteurs composé :
a) D'un officier général inspecteur de la fonction personnel ;
b) D'inspecteurs, officiers généraux ou supérieurs, en charge du contrôle et de l'audit ;
2° Un état-major de coordination et de synthèse ;
3° Un collège d'experts.
L'inspecteur de l'armée de terre peut demander, en tant que de besoin, le concours de l'inspecteur du service de santé pour l'armée de terre, dans les conditions fixées par l'arrêté du 13 juin 2005 susvisé.


Historique des versions

Version 1

L'inspection de l'armée de terre comprend :

1° Un collège d'inspecteurs composé :

a) D'un officier général inspecteur de la fonction personnel ;

b) D'inspecteurs, officiers généraux ou supérieurs, en charge du contrôle et de l'audit ;

2° Un état-major de coordination et de synthèse ;

3° Un collège d'experts.

L'inspecteur de l'armée de terre peut demander, en tant que de besoin, le concours de l'inspecteur du service de santé pour l'armée de terre, dans les conditions fixées par l'arrêté du 13 juin 2005 susvisé.