JORF n°179 du 4 août 2007

Article 5

Article 5

Pour les agents classés dans le groupe 4 identifiés ou suspectés, et pour les établissements mentionnés aux a, b et c de l'article 1er et sans préjudice de la réglementation sur les micro-organismes et toxines de la liste prévue à l'article L. 5139-1 du code de la santé publique :

  1. L'isolement et la culture des agents biologiques du groupe 4 sont réalisés en envoyant les échantillons, conformément à la réglementation relative au transport des marchandises dangereuses, à un établissement disposant d'installations de niveau de confinement 4, conforme à l'annexe V.

L'établissement est informé du transfert de l'échantillon par l'expéditeur. L'établissement doit s'être préparé à la réception et au traitement de tels échantillons et avoir désigné et formé les personnes amenées à prendre en charge les échantillons en limitant au maximum le nombre de ces personnes. Un protocole écrit, établi par cet établissement, formalise les procédures précisées ci-avant.

  1. Les autres analyses sur le matériel biologique infectieux sont limitées au maximum. L'évaluation des risques permet de déterminer si la concentration ou la quantité des agents pathogènes incriminés et la nature des activités permettent de réaliser ces analyses en niveau de confinement 3. Si l'échantillon est inactivé, un niveau de confinement 2 peut être suffisant.

Pour les analyses d'extrême urgence, il peut être placé un automate dédié sous tente plastique de protection, implantée dans la chambre d'isolement du patient, sous réserve d'une formation adaptée des travailleurs.

Dans tous les cas, les établissements prennent les mesures de sécurité et de sûreté adaptées en termes d'équipements, de décontamination et de conditions de travail.

  1. Les autopsies et examens d'anatomie et cytologie pathologiques sur des patients ou animaux atteints par un agent biologique du groupe 4 sont réservées aux activités de recherche médicale et vétérinaire et sont strictement limitées aux cas présentant un grand intérêt pour la santé publique. Ces autopsies sont effectuées dans une salle de niveau de confinement 4, conforme à l'annexe V.

Historique des versions

Version 2

Pour les agents classés dans le groupe 4 identifiés ou suspectés, et pour les établissements mentionnés aux a, b et c de l'article 1er et sans préjudice de la réglementation sur les micro-organismes et toxines de la liste prévue à l'article L. 5139-1 du code de la santé publique :

1. L'isolement et la culture des agents biologiques du groupe 4 sont réalisés en envoyant les échantillons, conformément à la réglementation relative au transport des marchandises dangereuses, à un établissement disposant d'installations de niveau de confinement 4, conforme à l'annexe V.

L'établissement est informé du transfert de l'échantillon par l'expéditeur. L'établissement doit s'être préparé à la réception et au traitement de tels échantillons et avoir désigné et formé les personnes amenées à prendre en charge les échantillons en limitant au maximum le nombre de ces personnes. Un protocole écrit, établi par cet établissement, formalise les procédures précisées ci-avant.

2. Les autres analyses sur le matériel biologique infectieux sont limitées au maximum. L'évaluation des risques permet de déterminer si la concentration ou la quantité des agents pathogènes incriminés et la nature des activités permettent de réaliser ces analyses en niveau de confinement 3. Si l'échantillon est inactivé, un niveau de confinement 2 peut être suffisant. Pour les analyses d'extrême urgence, il peut être placé un automate dédié sous tente plastique de protection, implantée dans la chambre d'isolement du patient, sous réserve d'une formation adaptée des travailleurs.

Dans tous les cas, les établissements prennent les mesures de sécurité et de sûreté adaptées en termes d'équipements, de décontamination et de conditions de travail.

3. Les autopsies et examens d'anatomie et cytologie pathologiques sur des patients ou animaux atteints par un agent biologique du groupe 4 sont réservées aux activités de recherche médicale et vétérinaire et sont strictement limitées aux cas présentant un grand intérêt pour la santé publique. Ces autopsies sont effectuées dans une salle de niveau de confinement 4, conforme à l'annexe V.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 4 août 2007

Pour les établissements mentionnés aux a, b et c de l'article 1er et lorsqu'il existe une suspicion de présence d'un agent biologique du groupe 4 dans un échantillon, les mesures particulières suivantes sont mises en place :

1. Les échantillons susceptibles de contenir des agents biologiques du groupe 4 sont envoyés, conformément à la réglementation relative au transport des matières infectieuses :

- à un établissement disposant d'installations de niveau de confinement 4, conforme à l'annexe V, pour l'isolement et la culture de l'agent biologique ;

- ou à un établissement disposant d'installations de niveau de confinement 3 pour les analyses d'urgence autres que l'isolement ou la culture de l'agent biologique. Si l'échantillon est inactivé, un niveau de confinement 2 peut être suffisant.

Lorsqu'un agent biologique de groupe 4 est identifié, les échantillons sont traités dans une salle de niveau de confinement 4.

2. L'établissement est informé du transfert de l'échantillon par l'expéditeur. L'établissement doit s'être préparé à la réception et au traitement de tels échantillons et avoir désigné et formé les personnes amenées à manipuler les prélèvements en limitant au maximum le nombre de ces personnes. Un protocole écrit, établi par cet établissement, formalise les procédures précisées ci-avant.

3. Les autopsies et examens d'anatomie et cytologie pathologiques sur des patients ou animaux atteints par un agent biologique du groupe 4 sont réservées aux activités de recherches médicales et vétérinaires et sont strictement limitées aux cas présentant un grand intérêt pour la santé publique. Ces autopsies sont effectuées dans une salle de niveau de confinement 4, conforme à l'annexe V.