JORF n°177 du 2 août 2007

Article 12

Article 12

Le bureau de vote constate le nombre de votants à partir de la liste d'émargement.

Si le nombre de votants est égal ou supérieur à la moitié du nombre des électeurs inscrits, le bureau de vote procède, sans délai, au dépouillement du scrutin.


Historique des versions

Version 1

Le bureau de vote constate le nombre de votants à partir de la liste d'émargement.

Si le nombre de votants est égal ou supérieur à la moitié du nombre des électeurs inscrits, le bureau de vote procède, sans délai, au dépouillement du scrutin.