Article Annexe
A N N E X E
PREMIÈRE PARTIE
(3 inscriptions)
Sont inscrites sur la liste des médicaments remboursables aux assurés sociaux les spécialités suivantes, pour lesquelles le taux de participation de l'assuré est prévu au 7° de l'article R. 322-1 du code de la sécurité sociale.
Les seules indications thérapeutiques ouvrant droit à la prise en charge ou au remboursement par l'assurance maladie sont, pour les spécialités visées ci-dessous, celles qui figurent à l'autorisation de mise sur le marché à la date de publication du présent arrêté :
DEUXIÈME PARTIE
(Extension d'une indication)
La prise en charge de la spécialité ci-dessous est étendue à l'indication suivante :
Traitement de la crise de migraine avec ou sans aura.
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