JORF n°182 du 8 août 2001

Art. 11. - Financement des retraits. - 1. Les organisations de producteurs ont la possibilité de financer sur le fonds opérationnel :

- des indemnités de retrait du marché pour les produits ne relevant pas de l'annexe II du règlement (CE) no 2200/96 susvisé ;

- des compléments d'indemnités communautaires de retrait perçues conformément aux règlements (CE) no 2200/96 et no 659/97 susvisés.

  1. Le financement de retrait du marché par le fonds opérationnel est soumis aux limites suivantes :

- le complément de retrait, augmenté de l'indemnité compensatrice de retrait, ne doit pas dépasser les prix de retraits maximaux applicables pour la campagne 1995/1996 (cf. annexe III) ;

- la part maximale du fonds opérationnel consacrée au financement des retraits du marché ne peut dépasser, à compter de la date d'approbation du premier programme opérationnel de l'organisation de producteurs, 60 % pour la première année, 55 % pour la deuxième année, 50 % pour la troisième année, 45 % pour la quatrième année, 40 % pour la cinquième année et 30 % à partir de la sixième année ;

- les quantités retirées du marché ne peuvent dépasser un pourcentage maximal de la quantité commercialisée fixé à :

a) Pour la campagne 2001/2002, 15 % pour les agrumes, 10 % pour les melons et pastèques et 20 % pour les autres produits ;

b) A compter de la campagne 2002/2003, 5 % pour les agrumes, 8,5 % pour les pommes et les poires et 10 % pour les autres produits.


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Version 1

Art. 11. - Financement des retraits. - 1. Les organisations de producteurs ont la possibilité de financer sur le fonds opérationnel :

- des indemnités de retrait du marché pour les produits ne relevant pas de l'annexe II du règlement (CE) no 2200/96 susvisé ;

- des compléments d'indemnités communautaires de retrait perçues conformément aux règlements (CE) no 2200/96 et no 659/97 susvisés.

2. Le financement de retrait du marché par le fonds opérationnel est soumis aux limites suivantes :

- le complément de retrait, augmenté de l'indemnité compensatrice de retrait, ne doit pas dépasser les prix de retraits maximaux applicables pour la campagne 1995/1996 (cf. annexe III) ;

- la part maximale du fonds opérationnel consacrée au financement des retraits du marché ne peut dépasser, à compter de la date d'approbation du premier programme opérationnel de l'organisation de producteurs, 60 % pour la première année, 55 % pour la deuxième année, 50 % pour la troisième année, 45 % pour la quatrième année, 40 % pour la cinquième année et 30 % à partir de la sixième année ;

- les quantités retirées du marché ne peuvent dépasser un pourcentage maximal de la quantité commercialisée fixé à :

a) Pour la campagne 2001/2002, 15 % pour les agrumes, 10 % pour les melons et pastèques et 20 % pour les autres produits ;

b) A compter de la campagne 2002/2003, 5 % pour les agrumes, 8,5 % pour les pommes et les poires et 10 % pour les autres produits.