Art. 2. - Le sous-quota de merlan (Merlangius merlangus) attribué en zones CIEM VIII aux navires non adhérents à une organisation de producteurs est réputé épuisé.
Les captures de ces espèces sont interdites pour les navires autorisés à pêcher ce sous-quota en application de l'arrêté du 20 mars 2001 susvisé.
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