JORF n°172 du 27 juillet 2001

Art. 2. - Le sous-quota de merlan (Merlangius merlangus) attribué en zones CIEM VIII aux navires non adhérents à une organisation de producteurs est réputé épuisé.

Les captures de ces espèces sont interdites pour les navires autorisés à pêcher ce sous-quota en application de l'arrêté du 20 mars 2001 susvisé.


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Version 1

Art. 2. - Le sous-quota de merlan (Merlangius merlangus) attribué en zones CIEM VIII aux navires non adhérents à une organisation de producteurs est réputé épuisé.

Les captures de ces espèces sont interdites pour les navires autorisés à pêcher ce sous-quota en application de l'arrêté du 20 mars 2001 susvisé.